Recherches généalogiques

ATTENTION: nos services vous renseignent avec grand plaisir sur toutes vos démarches en FRANÇAIS et en NÉERLANDAIS. Si, toutefois, vous rencontrez des difficultés à ce niveau, il est vivement recommandé de venir avec un INTERPRÈTE afin que nous puissions vous rendre le meilleur service possible.

 

/!\ En raison de la crise sanitaire, nous vous demandons de privilégier le mail etatcivil@anderlecht.brussels comme moyen de communication.

ATTENTION : Les registres d’état-civil ne sont pas directement consultables par le public. Les recherches sont effectuées par le personnel du service de l'état civil.
Toute heure de recherche entamée donne lieu à la perception d'une redevance de 50 euros.

Pour qui ?

Le code civil, dans son article 29, règle qui a droit à demander des copies conformes ou extraits d'acte
« Article 29 § 1er. Toute personne a droit à un extrait ou une copie :
   - d'actes de décès de plus de cinquante ans;
   - d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans;
   - d'autres actes de plus de cent ans.
   La personne que l'acte concerne, son époux ou son épouse, son cohabitant légal, son représentant légal, ses ascendants ou ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat ont droit à un extrait ou une copie d'actes visés à l'alinéa 1er de respectivement moins de cinquante, septante-cinq et cent ans.
   Pour les actes modifiés en application du Titre IV/1 (De la modification de l'enregistrement du sexe.) ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, le droit à une copie est limité à la personne que l'acte concerne, son représentant légal, ses héritiers, leur notaire et leur avocat.
   § 2. Les extraits et les copies sont délivrés par l'officier de l'état civil à qui la demande a été adressée ou par voie électronique via la BAEC.
   Les extraits et des copies lors de la délivrance sont pourvus d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
   Le Roi détermine par qui des copies et extraits d'actes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, de respectivement plus de cinquante, septante-cinq et cent ans peuvent être délivrés et leur mode de délivrance.
   § 3. Les extraits et les copies destinés à être utilisés à l'étranger sont, pour autant que cela soit exigé, légalisés par le ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui.
   § 4. Les extraits et les copies mentionnent les données prévues dans les modèles fixés à cet effet par le Roi.
   § 5. Les extraits et les copies mentionnent la date de délivrance et sont authentifiés par le sceau électronique de la BAEC. »

De quoi avez-vous besoin ?

Votre pièce d'identité.